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Article R3262-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3262-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :
1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;
2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 3262-21.
Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.