Articles

Article R3262-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3262-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.