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Article R3262-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3262-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 3262-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par lettre recommandée avec avis de réception.
Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.