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Article R3311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3311-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Dans les entreprises publiques, les accords d'intéressement ne peuvent entrer en application qu'après avoir été homologués par arrêté du ministre chargé de l'économie et du ministre de tutelle après avis de la commission interministérielle de coordination des salaires.