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Article D3313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3313-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Une note d'information, qui mentionne notamment les dispositions prévues à l'article D. 3313-11, est remise au salarié bénéficiaire d'un accord d'intéressement.