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Article D3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3314-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les salaires à prendre en considération pour le calcul du plafond prévu au premier alinéa de l'article L. 3314-8 sont le total des salaires bruts versés à l'ensemble des salariés de l'entreprise ou d'un ou plusieurs établissements, suivant le champ d'application de l'accord d'entreprise.