Articles

Article R3322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3322-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les entreprises constituant une unité économique et sociale mettent en place la participation, soit par un accord unique couvrant l'unité économique et sociale, soit par des accords distincts couvrant l'ensemble des salariés de ces entreprises.