Articles

Article R3323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3323-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La part des excédents nets de gestion répartie entre les salariés en application du 3° de l'article 33 de la loi du 19 juillet 1978 précitée peut, aux termes d'un accord de participation, être affectée en tout ou partie à la constitution de la réserve spéciale de participation.
Dans ce cas, la réserve spéciale de participation et la provision pour investissement sont constituées avant la clôture des comptes de l'exercice.