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Article D3323-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3323-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque l'accord de participation a été mis en place après que des salariés susceptibles d'en bénéficier ont quitté l'entreprise, ou lorsque le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation interviennent après un tel départ, la fiche et la note prévues à l'article D. 3323-16 sont également adressées à ces bénéficiaires pour les informer de leurs droits.