Article D3324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les salaires à retenir pour le calcul du montant de la réserve spéciale de participation des salariés mentionnée à l'article L. 3324-1 sont les rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.