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Article D3324-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3324-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour les périodes d'absence liées au congé de maternité ou au congé d'adoption et pour les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire s'il n'avait pas été absent.