Article D3324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3324-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le montant des droits susceptibles d'être attribués à un même salarié ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond prévu à l'article D. 3324-10.