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Article D3324-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque le salarié n'a pas accompli une année entière dans la même entreprise, les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 sont calculés à due proportion de la durée de présence.