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Article D3324-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les sommes qui demeurent dans la réserve spéciale de participation des salariés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 3324-7, ne peuvent ouvrir droit au bénéfice des déductions et exonérations prévues aux articles L. 3325-1 et L. 3325-2 qu'au titre des exercices au cours desquels elles sont réparties.