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Article D3324-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les plafonds prévus aux articles D. 3324-10 et D. 3324-12 s'appliquent à la totalité de la participation attribuée à chaque salarié.