Articles

Article D3324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas d'attribution d'actions de l'entreprise, les titres sont évalués sur la base de la moyenne de leur cours de bourse pendant les vingt jours de cotation précédant la date de leur attribution. Cette moyenne est obtenue par référence au premier cours coté de chaque séance.