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Article D3324-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, le prix auquel les titres sont attribués est déterminé conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales qui fixent les conditions de détermination de la valeur de certaines catégories de titres.