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Article D3324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.