Article D3324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3324-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord de participation prévoyant le choix individuel entre le versement immédiat ou le réinvestissement des intérêts précise le régime applicable à défaut d'option exercée par le salarié.