Article D3325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D3325-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'aucune demande d'attestation n'a été présentée six mois après la clôture d'un exercice, l'inspecteur du travail peut se substituer à l'entreprise pour obtenir cette attestation.