Article R3332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3332-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de l'article D. 3324-34 sont applicables aux fonds communs de placement constitués pour l'emploi des sommes affectées à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise.