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Article R3332-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3332-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsque les instruments de placement d'un plan d'épargne d'entreprise comportent la possibilité d'investir en titres de l'entreprise qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé, leur évaluation est déterminée conformément aux méthodes définies à l'article L. 3332-20, sans préjudice des dispositions légales spécifiques qui fixent les conditions de détermination de la valeur de ces titres.