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Article R3332-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3332-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les titres sont évalués par l'entreprise, sous le contrôle du commissaire aux comptes, au moins une fois par exercice et chaque fois qu'un événement ou une série d'événements intervenus au cours d'un exercice sont susceptibles de conduire à une évolution substantielle de la valeur des actions de l'entreprise.
Il est, en outre, procédé à une évaluation par des experts au moins tous les cinq ans.