Article R3332-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3332-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque les obligations mentionnées à l'article L. 3332-23 sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ces titres sont évalués à leur valeur de marché.