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Article R3332-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R3332-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les cas dans lesquels les actions ou parts acquises pour le compte des adhérents leur sont délivrées avant l'expiration du délai d'indisponibilité minimum de cinq ans sont les cas énumérés à l'article R. 3324-22.
S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 3332-2, ces actions ou parts leur sont délivrées avant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa dans les mêmes cas, la cessation de leur mandat étant assimilée à la rupture du contrat de travail.