Article R3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3333-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises désigne les sociétés ou établissements qui sont chargés de la tenue du registre mentionné à l'article R. 3332-14.