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Article R3334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R3334-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 16 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.