Article D3341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D3341-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'employeur n'est pas tenu de rémunérer le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail pour l'exercice du mandat de représentation, ni de défrayer le salarié mandaté de ses frais de déplacement.