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Article D3341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D3341-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Bénéficient d'une formation à l'exercice de leurs fonctions dans les six mois suivant la prise de poste :
1° Les administrateurs désignés en application de l'article L. 225-23 du code de commerce ;
2° Les membres des conseils de surveillance désignés en application de l'article L. 225-71 du même code ;
3° Les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement d'entreprise.