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Article D3346-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3346-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le Conseil supérieur établit chaque année un rapport sur l'intéressement, la participation des salariés aux résultats de l'entreprise, les plans d'épargne d'entreprise, l'actionnariat salarié et sur les négociations salariales dans les entreprises ayant conclu des accords d'intéressement.
Ce rapport est remis au Premier ministre et au Parlement. Il est rendu public.