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Article D3346-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D3346-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Le Conseil supérieur peut constituer des groupes de travail pour l'étude de questions relevant de sa compétence.
Le conseil et les groupes de travail peuvent, en tant que de besoin, entendre toute personne qualifiée.
Le secrétariat du conseil et de ses groupes de travail est assuré par les services relevant du ministre chargé du travail.