Article R3423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3423-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pendant toute la période d'inactivité, le salarié bénéficiant des dispositions du présent chapitre reste, dans le cadre du contrat de travail, à la disposition de l'entreprise qui l'emploie au moment de l'arrêt de travail.