Article R3423-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R3423-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La rémunération mensuelle minimale est réduite à due proportion lorsque le travailleur perçoit, en application des dispositions légales, une rémunération horaire inférieure au salaire minimum de croissance.