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Article R4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


La formation à la sécurité a pour objet d'instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l'établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l'entreprise ;
2° Les conditions d'exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.