Article R4141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4141-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lors de la formation à la sécurité, l'utilité des mesures de prévention prescrites par l'employeur est expliquée au travailleur, en fonction des risques à prévenir.