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Article R4141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4141-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Lorsqu'un travailleur reprend son activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, il bénéficie, à la demande du médecin du travail, des formations à la sécurité prévues par le présent chapitre.
Lorsque des formations spécifiques sont organisées, elles sont définies par le médecin du travail.