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Article R4141-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4141-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


En cas de changement de poste de travail ou de technique, le travailleur exposé à des risques nouveaux ou affecté à l'une des tâches définies à l'article R. 4141-15 bénéficie de la formation à la sécurité prévue par ce même article.
Cette formation est complétée, s'il y a modification du lieu de travail, par une formation relative aux conditions de circulation des personnes.