Article R4141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4141-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La formation à la sécurité sur les dispositions à prendre en cas d'accident ou de sinistre a pour objet de préparer le travailleur à la conduite à tenir lorsqu'une personne est victime d'un accident ou d'une intoxication sur les lieux du travail.