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Article R4141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.