Article R4141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4141-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le travailleur affecté à l'une des tâches énumérées à l'article R. 4141-15 bénéficie d'une formation à la conduite à tenir en cas d'accident ou de sinistre.