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Article R4152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R4152-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les femmes enceintes ainsi que les mères dans les six mois qui suivent leur accouchement et pendant la durée de leur allaitement bénéficient, conformément à l'article R. 4624-19, d'une surveillance médicale renforcée.