Article R4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.