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Article R4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4152-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Indépendamment des dispositions relatives à l'allaitement prévues par les articles L. 1225-31 et R. 4152-13 et suivants, les femmes enceintes ou allaitant doivent pouvoir se reposer en position allongée, dans des conditions appropriées.