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Article D4152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4152-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsque, dans son emploi, la femme enceinte est exposée à des rayonnements ionisants, l'exposition de l'enfant à naître est, pendant le temps qui s'écoule entre la déclaration de grossesse et l'accouchement, aussi faible que raisonnablement possible, et en tout état de cause inférieur à 1 mSv.