Articles

Article R4152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4152-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Le local dédié à l'allaitement est tenu exclusivement par du personnel qualifié en nombre suffisant.
Ce personnel se tient dans un état de propreté rigoureuse.