Article R4152-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4152-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le local dédié à l'allaitement est équipé de moyens de réchauffer les aliments. Ces derniers sont conformes aux prescriptions réglementaires prévues pour les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans.