Article R4152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R4152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition. Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.