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Article R4152-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

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L'eau du local dédié à l'allaitement est à température réglable. Des moyens de nettoyage et de séchage appropriés sont mis à disposition.
Le matériel et les effets sont tenus constamment en bon état d'entretien et de propreté.