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Article D4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.