Article D4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.