Article D4153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
La durée du travail du mineur ne peut excéder trente-cinq heures par semaine ni sept heures par jour. Sa rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 %.