Article D4153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'autorisation de l'inspecteur du travail peut être retirée à tout moment s'il est constaté que le mineur est employé soit dans des conditions non conformes à l'autorisation, soit en méconnaissance des dispositions du présent code.