Articles

Article R4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R4153-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)


L'agrément du débit de boissons prévu à l'article L. 4153-6 est délivré à l'exploitant par le préfet, pour une durée de cinq ans renouvelable, après vérification que les conditions d'accueil du jeune travailleur sont de nature à assurer sa santé, sa sécurité et son intégrité physique ou morale.
Le préfet recueille l'avis du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.