Article D4153-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article D4153-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'employeur justifie, à la demande de l'inspection du travail, de la date de naissance de chaque travailleur âgé de moins de dix-huit ans qu'il emploie.