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Article D4153-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D4153-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Il est interdit d'employer des jeunes travailleurs âgés de moins de seize ans dans les locaux où sont confectionnés, manutentionnés ou vendus des écrits, imprimés, affiches, gravures, peintures, emblèmes, images ou autres objets qui, même s'ils ne sont pas réprimés par des lois pénales, sont de nature à blesser leur moralité.